EXPERTISE

E-réputation| Diffamation| Droit à l’oubli| Déréférencement

Le droit de la presse est un domaine technique, autant s’agissant des règles qui le gouvernent que quant aux procédures qu’il recouvre, exigeant un formalisme et des délais spécifiques.

Delphine MEILLET a développé au fil des années une véritable expertise en matière de droit de la presse ainsi que concernant la gestion de dossiers sensibles sur le plan médiatique.

Défense de vos intérêts sur le plan civil et pénal

Le cabinet peut défendre vos intérêts tant sur le plan civil que pénal :

  • Atteinte au droit à l’image et à la vie privée
  • Atteinte à la présomption d’innocence
  • Diffamation ou injure

Défense de votre e-réputation

Au delà de ces compétences, le cabinet peut également vous permettre de protéger votre réputation sur internet (e-réputation) de façon plus large.

Plusieurs outils prévus par la loi permettent de protéger votre e-réputation :

  • La loi LCEN du 21 juin 2004 pour la suppression d’un contenu illicite sur Internet.
  • Possibilité d’effectuer une demande de déréférencement d’un lien

EN SAVOIR PLUS SUR …

le droit de la presse

Spécialiste du droit de la presse, Delphine MEILLET, avocate au Barreau de Paris, se propose de mettre son expérience à votre service, que vous soyez auteur ou victime, afin de vous faire obtenir gain de cause.

Il est important de préciser que tout support peut être concerné aussi bien par la diffamation que par l’injure. Ainsi, même un simple tweet ou un commentaire sur Facebook peut vous exposer à des sanctions pénales.

Diffamation

En France, c’est la loi du 29 juillet 1881 qui constitue le droit commun en matière de presse et, plus généralement, de tout propos diffusé dans le public.

Cette loi prévoit plusieurs infractions réprimant l’abus de liberté d’expression, dont les deux principales sont l’injure et la diffamation.

Celle qui entraîne sans nul doute le plus grand nombre de procès est la diffamation, que l’on définit comme l’allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

En cas d’accusation de diffamation, deux solutions sont possibles pour ne pas engager sa responsabilité : prouver la véracité des faits avancés, ou bien démontrer sa bonne foi.

La difficulté de preuve en matière de diffamation entraîne néanmoins la majorité des procès à se jouer sur le terrain de la bonne foi.

Conditions pour prouver sa bonne foi

Pour prouver sa bonne foi, l’auteur de propos diffamatoires doit satisfaire à plusieurs conditions cumulatives :

  • Il doit justifier d’une enquête sérieuse, à savoir démontrer qu’il a recueilli suffisamment d’éléments pour pouvoir affirmer ses propos diffamatoires.
  • L’auteur doit faire preuve de prudence dans ses propos, ce qu’on peut par exemple observer à travers l’utilisation du conditionnel.
  • Il faut qu’il y ait une absence d’animosité préalable entre l’auteur des propos et la victime.
  • Il faut que le but poursuivi par l’auteur soit légitime, c’est-à-dire que son intention doit avoir été d’informer, et non de nuire à la victime.

Injure

L’injure, quant à elle, ne nécessite pas qu’un fait précis soit visé. Elle est constituée, au terme de la loi, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Les juges ont par exemple pu considérer que le terme « poulet » pour désigner des membres de la police n’était pas constitutif d’une injure.

Toutefois, il existe une exception permettant d’éviter une condamnation pour injure : l’excuse de provocation, par laquelle l’auteur de l’injure peut démontrer qu’il a réagi à une provocation sous le coup de l’émotion. Ce sont ici les juges qui apprécient souverainement la recevabilité de l’excuse.

la e-réputation / vie privée

Delphine MEILLET prévient des dangers liés à l’utilisation des nouvelles technologies.

L’e-réputation est la réputation d’une entreprise sur le Web et la gestion de cette réputation. Le concept d’e-réputation peut aussi s’appliquer à une personne.

Injure, diffamation, spam, corruption de mineurs, atteinte à la représentation de la personne, collecte de données à caractère personnel ; autant d’atteintes qui peuvent venir ternir votre e-reputation.

Le pouvoir du consommateur a considérablement augmenté, pour preuve la prise en compte des avis de consommateurs, les forums et l’utilisation des réseaux sociaux numériques par les entreprises qui comprennent qu’en ayant un profil « Facebook » elles se rapprochent de leur cible, créent du lien et donc fidélisent.

Ces nouveaux outils permettent aux entreprises de jouer sur les deux tableaux : individuel et collectif.

L’enjeu pour les entreprises est de communiquer de façon cohérente au niveau de la communication corporate et de la communication commerciale, ce qui pouvait avant être dissocié. En effet, Internet permet l’accès aux deux discours par les mêmes personnes ainsi la frontière entre la gestion des relations publiques et des relations client disparait avec Internet.

Il est établit que plus de la moitié des consommateurs vérifient la réputation d’une entreprise et de ses produits avant de devenir clients.

Sans protection efficace, la réputation de votre entreprise sur Internet est en permanence menacée : dénigrement, diffamation, atteinte à la marque… Une équipe d’experts vous aide à mieux vous protéger.

Il existe un certain nombre d’outils juridiques pour protéger votre e-réputation :

  • Le nouvel article 226-4 du Code Pénal vise à réprimer l’usurpation d’identité sur un réseau de communication au public en ligne lorsque celle-ci « a pour but de troubler la tranquillité d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ».
  • L’usurpation d’un profil Facebook ou d’un compte Twitter est passible d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Le recours au droit pénal, outre son caractère plus dissuasif, permettra de confier la recherche de l’auteur de l’usurpation aux autorités judiciaires.
  • La loi LCEN ( la loi pour la confiance dans l’économie numérique) offre également un arsenal juridique pour se défendre.

le délit sur internet

Le Cabinet de Maître Meillet se propose de mettre en oeuvre sa maîtrise des rouages judiciaires pour assurer votre défense, personne physique aussi bien que personne morale, afin de faire cesser le trouble qui vous est causé et de réparer le préjudice ainsi subi.

Avocate pénaliste d’expérience disposant d’une connaissance actualisée de la législation relative à internet, Maître Meillet garantit la prise en charge efficace même des dossiers les plus complexes.

Aujourd’hui, quelques clics suffisent pour créer un profil Facebook. Dans ces conditions, il est particulièrement aisé pour un individu mal intentionné de nuire à la réputation d’une personne, qu’elle soit physique ou morale.

Cette pratique nouvelle peut s’illustrer de différentes manières : création d’un profil Facebook au nom de la victime, publication de photographies compromettantes, ou encore propagation de rumeurs sur le réseau social.

Dans tous les cas, ces actes ont des conséquences terribles pour les victimes, bien souvent jeunes, et donc vulnérables. La création d’un profil au nom d’une entreprise est également une méthode courante pour qui souhaiterait la discréditer aux yeux du public.

Pour lutter contre ces atteintes d’un nouveau genre, le législateur a adopté la loi dite LOPPSI II, dont l’article 222-16-1 envisage le problème sous deux aspects : la tranquillité de la victime, et l’atteinte à son honneur ou à sa considération.

  • Le premier alinéa prévoit que toute personne qui fait usage de manière réitérée, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données qui lui sont personnelles en vue de troubler sa tranquillité encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Il permet ainsi de réprimer largement toute utilisation de données personnelles ayant pour conséquence de nuire à la victime, tant que la pratique est réitérée. Il peut ici s’agir aussi bien de commentaires sur un forum de discussion, que du contenu d’un site internet.
  • Le second alinéa envisage quant à lui l’utilisation de l’identité du tiers ou de données personnelles, cette fois dans le but de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Il faut ici noter que l’acte en question n’a pas besoin d’être réitéré, ainsi la publication, en particulier sur un réseau social tel que Facebook ou Twitter, d’informations ou de photographies ayant pour objectif de nuire à une personne serait immédiatement passible de poursuites pénales.

le Cabinet MEILLET dans la presse

  • https://www.lefigaro.fr/flash-actu/affaire-matzneff-les-ecologistes-demandent-la-suspension-d-un-adjoint-d-hidalgo-20200721
  • Girard va de son côté déposer plainte «dans les prochains jours» pour diffamation, dénonçant «une vindicte militante cherchant à substituer le tribunal de la rue au tribunal judiciaire», a annoncé son avocate Delphine Meillet dans un communiqué. «Ces slogans sont diffamatoires à l’encontre de Christophe Girard en ce qu’ils assimilent celui-ci à un complice de pédo-criminalité», explique Me Meillet, rappelant que son client «n’est mis en cause dans aucune enquête judiciaire» et a été «auditionné en qualité de simple témoin».
  • https://www.francetvinfo.fr/politique/francois-fillon/affaires-fillon/plainte-de-fillon-contre-le-canard-enchaine-la-demarche-est-judiciaire-mais-politique-avant-tout_2172236.html
  • Chose étonnante : le député de Paris ne porte pas plainte pour diffamation, mais se fonde surl’article L97 du Code électoral, qui réprime la propagation de « fausses nouvelles » ou de « bruits calomnieux » ayant pour effet de détourner les suffrages. Que cache le recours à cet article de loi ? Franceinfo a interrogé Delphine Meillet, avocate, spécialiste en droit de la presse.
  • Pourquoi ne pas utiliser la diffamation ?
  • La diffamation est effectivement beaucoup plus courante. Selon moi, le camp Fillon n’est pas allé sur ce terrain à cause de la prescription. En effet, la prescription est acquise sur les premiers articles du Canard enchaîné,qui datent de fin janvier. Ils ont donc cherché autre chose pour attaquer. Il y a aussi la question de la cohérence et de l’opportunité judiciaire avec la diffamation : soit on poursuit tout ce qui a été publié sur l’affaire, soit on ne poursuit rien.
  • https://www.liberation.fr/france/2016/09/27/nicolas-sarkozy-pourrait-il-porter-plainte-contre-patrick-buisson_1512089/
  • Si l’on s’en tient aux premiers extraits, pas pour le même motif. «Il ne s’agit que d’affaires relatives à la vie publique»,explique l’avocate Delphine Meillet. Reste l’angle d’attaque de l’atteinte au secret professionnel. «Ce n’est pas le bon terrain, explique l’avocate. Car ça relèverait de la justice prud’homale et non du pénal.» Et pour cela, encore faudrait-il qu’une clause de confidentialité ait été inscrite dans le contrat qui liait le conseiller au Président.
  • https://www.jeuneafrique.com/37451/politique/delphine-meillet-l-habitu-e-de-la-17e-chambre/
  • Cet écrivain devra répondre des assertions contenues dans son livre Nouvelles Affaires africaines, considérées par le président gabonais comme une atteinte à son honneur. Delphine Meillet avait déjà travaillé pour le chef de l’État sur le dossier des « biens mal acquis », alors qu’elle était salariée du cabinet d’un ténor du barreau parisien, Patrick Maisonneuve.
  • L’article 226-13 du Code pénaldispose, en effet, que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende », rappelle Delphine Meillet qui ajoute: « Il serait intéressant de pouvoir examiner le contrat de travail » de l’ancien conseiller du président. Une clause de confidentialité pourrait y figurer.

Jurisprudence

  • Depuis le 23 octobre 2019, est accessible sur le blog du site internet de la SAS YUCA, à l’adresse HTTPS://yuka.io:emballages-santé, un article intitulé « Halte aux emballages toxiques », écrit par « Julie de YUKA », donnant des informations sur les avantages et les inconvénients de l’ensemble des emballages alimentaires : verre, plastique, aluminium, carton.
  •  La Fédération Française des Industries des Aliments Conservés (ci-après FIAC) qui a pour objet notamment la défense des intérêts généraux des fabricants de produits alimentaires conservés, en France et à l’étranger, considère que cet article contient de fausses allégations et des amalgames trompeurs entre l’aluminium et la conserve, d’où l’instance.
  • Par acte en date du 24 janvier 2020, la FIAC a fait donner assignation à la SAS YUCA d’avoir à comparaître devant nous le 19 février 2020.
  • Attendu que FIAC allègue que les termes contenus dans le blog incriminé constitue un dénigrement de l’industrie de la conserve ;
  • Attendu que si la liberté d’expression est un droit fondamental comme le souligne YUCA en particulier dans un texte d’intérêt général, elle doit être exercée dans le respect de certaines limites, et sans abus ;
  • Attendu que comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation (Cass. Corn 9 janvier 2019 no 17-18350) notamment dans ce dernier arrêt : « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. » ;
  • « la tonalité des propos contenus dans le blog manque de mesure par une généralisation abusive relative à tous les emballages dans lesquelles les aliments sont conservés ;que l’information transmise par l’article litigieux manque aussi de base factuelle suffisante , qu’elle se fonde sur une source unique, laquelle est citée à mauvais escient et interprétée de manière extensive ; »
  • AU PRINCIPAL
  • Renvoie les parties à mieux se pourvoir
  • Cependant dès à présent, par provision
  • – Ordonnons la suppression aux frais de la SAS YUCA du terme « Conserves » dans le titre de la section « Conserves et aluminium : à éviter au maximum » de l’article litigieux et la suppression de la première « astuce » « 1. Évitez au maximum la consommation d’aliments ayant été en contact avec l’aluminium (canettes de soda, légumes de conserve, etc.) » dans l’encadré en fin de section « Quelques astuces pour limiter l’exposition alimentaire à l’aluminium » et ce, dans un délai de cinq jours après le prononcé de l’ordonnance et sous astreinte, passé ce délai de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
  • – Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la Fédération Française des Industries des Aliments Conservés,
  • – Déboutons la SAS YUCA de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;
  • – Condamnons la SAS YUCA à verser à la Fédération Française des Industries des Aliments Conservés 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • – Condamnons la SAS YUCA aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 42.79 €.
  • – Rappelons que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
  • l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme ‘toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé’ ;
  • il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par ‘toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait’- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée 
  • la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
  • Lorsque les propos incriminés concernent un sujet d’intérêt général, leur auteur doit établir qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante.
  • L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme ‘toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait’ (une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse ; un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé ; une invective prend une forme violente ou grossière).

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