EXPERTISE

Escroqueries

Le développement des outils technologiques et des marketplaces, les plateformes de mise en relation directe acheteurs/vendeurs sur Internet, a provoqué une croissance exponentielle des situations d’utilisation de l’identité ou de la qualité des personnes à des fins frauduleuses.

Si les cas d’usurpation d’identité sont de plus en plus fréquents, il est important d’évaluer au plus vite l’ampleur de l’utilisation frauduleuse de votre identité afin d’en anticiper les conséquences, de les limiter et de prendre attache avec les interlocuteurs concernés.

En la matière, il est indispensable de saisir un avocat expérimenté qui comprendra les enjeux du dossier et saura l’orientation à donner.

Le cabinet vous accompagnera dans la procédure pénale :

  • dans les démarches pratiques à effectuer
  • vous représentera au cours de la procédure pénale en prenant attache avec le parquet en charge de l’enquête
  • dans la saisie d’un juge d’instruction si nécessaire.

En parallèle de la procédure pénale, le cabinet engage régulièrement la responsabilité civile des établissements de crédits en raison des manquements à leur devoir de vigilance.

Dans certaines situations, l’usurpation d’identité, qui constitue déjà une infraction pénale autonome, peut devenir le support permettant la commission d’une autre infraction pénale plus complexe : l’escroquerie.

Delphine MEILLET a développé une expertise en la matière, et notamment concernant les escroqueries complexes aux faux ordres de virement internationaux (FOVI), notamment dans le cadre de l’Affaire dite du « Faux Le Drian ».

Code pénal – Article 313-1

 L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

 L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

 

Article 313-2

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée :

 1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

 3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;

 4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 5° Au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu.

 Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

Le Cabinet MEILLET dans la presse