L’information sur vos droits :

Si vous êtes placé en garde-à-vue, l’Officier de Police judiciaire doit immédiatement vous informer de votre placement sous ce régime, de la durée de la mesure et des prolongations possibles, de la nature présumée de l’infraction dont vous êtes soupçonné (article 63-1 du Code de procédure pénale).

Vous pouvez faire prévenir un proche et votre employeur (article 63-2 du code précité), être examiné par un médecin (article 63-3), être assisté par un avocat (article 63-3-1à 63-4-3). Vous avez également le droit de répondre aux questions qui vous sont posées ou de vous taire (droit de garder le silence).

Si vous souhaitez vous faire assister par un avocat, ce dernier pourra le cas échéant être désigné par le Bâtonnier. Vous pouvez aussi prévenir par téléphone un ami ou un membre de la famille proche qui peut se charger de désigner un avocat.

L’Officier de Police Judiciaire doit informer l’avocat de la nature et de la date présumée de l’infraction. Vous pourrez vous entretenir avec lui pour un entretien confidentiel de trente minutes. L’avocat n’a pas accès au dossier d’enquête, et la loi prévoit de nouveaux entretiens si la garde-à-vue est renouvelée.

L’avocat assiste aux auditions et confrontations (article 63-4-2 du code précité). A l’issue de chaque audition ou confrontation, votre avocat peut poser des questions, et l’enquêteur ne peut s’opposer aux questions que si elles sont de nature « à nuire au bon déroulement de l’enquête ».

A l’issue de chaque entretien auquel il a assisté, votre avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées. Il peut adresser ses observations au Procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

Les sanctions

Ces mesures sont dans l’ensemble bien respectées, et les cas de nullité se sont surtout posés pour les mesures antérieures à la loi, qui étaient toutes irrégulières car ne respectant pas l’article 6 de la CEDH. Au stade de l’instruction, la sanction est la nullité des auditions (Crim ; 31 mai 2011 n°10-88.293 ; 7 juin 2011, n°11-81.702).

Au stade du jugement, vous ne pouvez pas être condamné sur le seul fondement de déclarations que vous avez faites sans avoir pu vous entretenir avec un avocat et être assisté par lui (Crim, 11 mai 2011, n°10-84.251).

Les déclarations recueillies en garde à vue sans l’assistance d’un avocat alors que vous l’aviez requis n’ont pas de valeur probante. Bien sûr, si la juridiction s’est fondée sur d’autres éléments que vos déclarations faites sans l’assistance de votre avocat, la condamnation sera valable. Pour la Cour, la condamnation est régulière si les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies irrégulièrement en garde à vue (Crim, 21 mars 2012, n°11- 83.637).

Au stade de l’instruction, quand vous êtes mis en examen, le juge vous donne lecture de l’article 173-1 du code de procédure pénale qui vous laisse un délai de six mois pour demander la nullité d’actes. La chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé que si vous avez laissé passer le délai, vous gardez néanmoins la possibilité de « discuter la valeur probante » des auditions irrégulières devant la juridiction de jugement (Crim.14 février 2012, n°11-87.757). La méconnaissance de ces règles ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne (Crim, 14 février 2012, n°11-84.694).

Suite à cette réforme, si les policiers déplorent la progression de l’utilisation du droit au silence, du côté des avocats, on déplore que les gardés à vue parlent malgré le conseil de se taire. Les rapports ne se sont donc pas inversés, ils se sont juste rééquilibrés.

Si la pression du policier sur le gardé à vue disparaît, en revanche, la tension inhérente à la garde à vue est maintenue. Outre le policier, c’est le système qui fait pression, et contre celui-là, l’avocat ne peut rien. On annonçait déjà la fin de l’instruction quand les avocats sont entrés dans les cabinets des juges.

La pression du juge existe toujours, même en présence de l’avocat : la peur de l’autorité, celle du policier ou du juge, la peur de la sanction, de la prison n’est pas effacée par la présence d’un avocat. Elle ne le sera pas davantage par son assistance. Il faut arrêter de craindre que les rapports s’humanisent.

Lors d’un colloque récent mêlant avocats, magistrats et policiers sur l’application de la loi, un policier reconnaissait qu’il leur faudrait changer de méthode pour les interrogatoires, comme ils avaient dû le faire pour « la fouille à corps qui était utilisée pour attendrir la viande ».